Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983

Article 5

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Créé le 18 mars 1986 · Abrogé le 23 avril 2012

Un comité technique paritaire du statut commun, où sont représentés l'ensemble des personnels soumis au statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural, est créé auprès du président du comité des directeurs. Ce comité est consulté sur les questions et les projets de textes statutaires ainsi que sur les critères de répartition des primes de rendement intéressant les agents soumis au statut commun.
Ses règles de composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur du dimanche 6 mai 2007 au dimanche 22 avril 2012

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au samedi 5 mai 2007