JORF n°0073 du 27 mars 2009

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS, AUX BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES DONT LES COMPETENCES SONT TRANSFEREES AUX ETABLISSEMENTS INSTITUES AUX ARTICLES L. 313 1 ET L. 621 1 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME, DE L'ETABLISSEMENT MENTIONNE A L' ARTICLE L. 642-5 DU MEME CODE ET DE L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE AGRICOLE D'OUTRE-MER

Article 4

Les personnels en activité affectés dans un emploi des établissements publics ou de l'échelon central du service de l'Etat dénommé « Service des nouvelles des marchés » exerçant les compétences transférées respectivement à l'Agence de services et de paiement et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à la date d'entrée en vigueur du décret organisant ces établissements leur sont respectivement transférés et placés sous l'autorité de leur directeur général ou de leur président-directeur général.
Les personnels relevant à cette même date des établissements publics dont les compétences sont transférées et qui sont placés dans une autre situation administrative sont rattachés respectivement à l'un ou à l'autre des établissements institués aux articles L. 313-1 et L. 621-1 du code rural pour leur gestion administrative.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

I. ― Les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 du code rural et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole outre-mer bénéficiaires à la date de publication de la présente ordonnance d'un engagement contractuel à durée indéterminée peuvent opter :

1° Soit pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

2° Soit pour le bénéfice de dispositions réglementaires communes définies par décret.

Jusqu'à l'exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient respectivement applicables à la date de publication de la présente ordonnance.

Les agents se trouvant en période probatoire à la date de leur transfert ne peuvent exercer le droit d'option qu'au terme de celle-ci.

II. ― Les corps auxquels les agents ayant opté pour l'intégration prévue au 1° du I peuvent accéder par la voie de l'intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d'emplois dont ils relèvent. Les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont dotés d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 966. Les conditions d'intégration et de maintien des rémunérations des intéressés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. ― Les agents ayant opté pour les dispositions réglementaires communes prévues au 2° du I bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public.

IV. ― Au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés au I et au II du présent article et à l'article 6, les agents n'ayant pas fait usage du droit d'option sont régis par les dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I.

V. ― Les agents bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique peuvent demander, pendant ce même délai, à être intégrés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le décret mentionné au II du présent article.

VI. ― Les personnels titulaires d'un contrat à durée déterminée transférés à ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

Article 6

Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents recrutés par un engagement à durée indéterminée mentionnés au 2° du I de l'article 5 peuvent être affectés sur des emplois permanents des services et des établissements publics de l'Etat sans perdre le bénéfice de ces dispositions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Les biens, droits et obligations de l'échelon central du service des nouvelles des marchés et des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l'Agence de services et de paiement et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont transférés à ces établissements.
Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.