Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 sexies ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2025-03-22 par [object Object]
Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, l'exploitant de taxi bénéficiaire du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants s'entend :
1° De la personne titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée après le 1er octobre 2014 et qui l'exploite personnellement ;
2° De la personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014 :
a) Qui exploite personnellement ou avec des salariés ;
b) Qui en a consenti la location à un conducteur de taxi, jusqu'au 31 décembre 2016.
3° Du locataire-gérant auquel la gérance, de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014, a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. ;
4° D'une société coopérative ouvrière de production, qui consent la location de l'autorisation de stationnement délivrée avant le 1er octobre 2014 aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi conformément à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.
Article 1 bis
Abrogé depuis le 2025-03-22 par [object Object]
Les dispositions du b du 2° de l'article 1er sont applicables aux remboursements accordés au titre des consommations de carburant réalisées jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 2
Abrogé depuis le 2025-03-22 par [object Object]
Seul le transport de personnes et de leurs bagages, y compris les transports scolaires ou sanitaires, effectué à titre onéreux par un taxi, dans les conditions définies par les articles L. 3121-1 et R. 3121-1 du code des transports ouvre droit au remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants.
Article 3
Abrogé depuis le 2015-04-01 par [object Object]
La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation est établie, annuellement, par la personne titulaire des autorisations de stationnement.
Lorsque le titulaire des autorisations de stationnement donne en location les taxis, la demande et la récupération de la taxe intérieure de consommation remboursable sont effectuées pour le compte du bénéficiaire mentionné au 2° de l'article 1er.
Dans ce cas, le bénéficiaire du remboursement remet au titulaire de l'autorisation de stationnement un mandat signé, lui donnant pouvoir de percevoir en son nom les sommes dues au titre du remboursement.
Article 4
Abrogé depuis le 2015-04-01 par [object Object]
La demande de remboursement est établie pour l'ensemble des véhicules affectés aux autorisations de stationnement dont la personne est titulaire, y compris lorsque les taxis sont donnés en location.
Le nombre de litres de carburant ouvrant droit à remboursement doit être fixé par véhicule et correspondre à la réalité des approvisionnements successifs durant la période de remboursement concernée.
Article 5
Abrogé depuis le 2015-04-01 par [object Object]
La demande doit être établie sur le formulaire conforme au modèle établi par l'administration, dûment rempli et accompagné des pièces suivantes :
― copie de l'autorisation ou des autorisations de stationnement délivrées pour le ou les véhicules concernés ;
― copie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule déclaré ;
― relevé d'identité bancaire ou postal ;
― mandats délivrés par les locataires de taxis ;
― certificat de cession ou de retrait d'autorisation.
Article 6
Abrogé depuis le 2015-04-01 par [object Object]
Le bénéficiaire du remboursement défini à l'article 1er doit être en mesure de justifier les éléments déclarés dans la demande.
Les factures d'achat de carburant, les relevés d'approvisionnement en cuve privative et autres pièces justificatives doivent être présentés par autorisation de stationnement et par véhicule.
Les pièces justificatives doivent être conservées par le bénéficiaire du remboursement pendant trois ans à compter de la date de dépôt de la demande et pouvoir être présentées à première réquisition du service des douanes.
Article 7
Abrogé depuis le 2015-04-01 par [object Object]
Le bénéficiaire du remboursement mentionné à l'article 1er reste responsable en cas d'absence de justificatif ou de présentation de justificatifs faux, falsifiés, incomplets ou inapplicables, lesquels entraînent l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursée et dont il reste redevable, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.
Article 8
Abrogé depuis le 2025-03-22 par [object Object]
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.