Code de commerce

Chapitre IV : De la location-gérance

Article L144-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la location-gérance

Résumé Confier un fonds de commerce à un gérant est toujours soumis à des règles spécifiques.

Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.

Article L144-2

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Qualité de commerçant du locataire-gérant et obligations

Résumé Le locataire-gérant est un commerçant et doit suivre les règles, et s'il est artisan, il doit s'inscrire comme tel.

Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.

Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.

Article L144-3

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Conditions de location‑gérance

Résumé Pour louer un fonds ou un établissement artisanal, le donneur doit avoir déjà exploité ce même fonds pendant au moins deux ans.
Mots-clés : location-gérance commerce droit des affaires réglementation

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.

Article L144-4

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Suppression ou réduction du délai de location-gérance

Résumé Le propriétaire peut demander au tribunal de supprimer ou réduire le délai prévu par l’article L.144‑3 s’il ne peut exploiter son fonds, après avis du ministère public.
Mots-clés : location-gérance délai tribunal droit commercial

Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.

Article L144-5

L'article L. 144-3 n'est pas applicable :

1° A l'Etat ;

2° Aux collectivités territoriales ;

3° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ;

4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;

5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;

6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;

7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;

8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;

9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls ;

10° Aux titulaires d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du code des transports en vue d'assurer l'exploitation de cette autorisation conformément à l'article L. 3121-1-2 du même code.

Article L144-6

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Exigibilité des dettes du loueur en cas de location-gérance

Résumé Si une location-gérance risque de mettre en danger le paiement des dettes du loueur, le tribunal peut demander leur paiement immédiat dans les trois mois suivant la publication du contrat.

Au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance sur un support habilité à recevoir les annonces légales.

Article L144-7

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Responsabilité solidaire du loueur du fonds de commerce

Résumé Le propriétaire et le gérant sont responsables des dettes du fonds jusqu'à ce que le contrat soit publié.

Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Article L144-8

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Exclusion de la responsabilité solidaire pour les mandataires de justice

Résumé Les mandataires de justice autorisés ne sont pas responsables des dettes du locataire-gérant.

L'article L. 144-7 ne s'applique pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires de justice, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.

Article L144-9

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Exigibilité des dettes à la fin de la location-gérance

Résumé À la fin de la location-gérance, le locataire-gérant doit payer toutes ses dettes d'un coup.

La fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance.

Article L144-10

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Nullité du contrat de location-gérance

Résumé Un contrat de location-gérance invalide ne peut pas être contesté par des tiers, et les parties perdent leurs droits de renouvellement des baux pour les locaux commerciaux.

Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul. Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers.

La nullité prévue à l'alinéa précédent entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Article L144-11

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Révision du loyer en location-gérance avec clause d'échelle mobile

Résumé Le loyer peut être revu si il change beaucoup ou si les conditions économiques changent beaucoup.

Si le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut être demandée et poursuivie que si les conditions économiques se sont modifiées au point d'entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative du fonds.

Article L144-12

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Conditions de demande de révision et procédure en cas de litige

Résumé Pour changer le prix de la location-gérance, il faut prévenir par écrit. Si on ne s'entend pas, un juge décide du nouveau prix.

La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

A défaut d'accord amiable, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.

Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.

Article L144-13

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Exemptions de certaines dispositions pour les opérations de crédit-bail

Résumé Les règles de loyer et de fin de bail ne s'appliquent pas aux crédits-bail sauf si le locataire achète le fonds.

Les dispositions des articles L. 144-11 et L. 144-12 ne sont pas applicables aux opérations de crédit-bail en matière de fonds de commerce ou d'établissement artisanal mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail. Les dispositions de l'article L. 144-9 ne sont pas applicables lorsque le locataire-gérant qui a pris en location par un contrat de crédit-bail un fonds de commerce ou un établissement artisanal lève l'option d'achat.