JORF n°0141 du 20 juin 2009

Arrêté du 10 juin 2009

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de la défense et la ministre de la santé et des sports,

Vu l'article R. 713-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2008-1388 du 19 décembre 2008 relatif à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu la consultation du comité technique paritaire central de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 10 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1

Un représentant du personnel de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est désigné pour siéger au conseil d'administration de l'établissement. Il est élu pour une durée de trois ans selon les modalités fixées par le présent arrêté.
L'élection du représentant du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat du représentant en exercice.

Article 2

L'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Est déclaré élu à l'issue du scrutin le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

Article 3

Sont électeurs les personnels fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public (ouvriers, contractuels à l'exception des contractuels recrutés pour un besoin occasionnel ou saisonnier) de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en position d'activité, de détachement et de congé parental. Ne participent pas au scrutin les agents en position hors cadre, disponibilité, congé sans rémunération. La qualité d'électeur s'apprécie au jour de la décision organisant le déroulement du scrutin.

Article 4

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception du directeur, des directeurs adjoints, du secrétaire général et de l'agent comptable.

Article 5

Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Au moins huit semaines avant la date du scrutin, il arrête la date des élections et les heures d'ouverture du bureau de vote et il établit la liste des électeurs qui est diffusée au personnel par tous moyens. Dans les huit jours qui suivent la diffusion de la liste électorale des réclamations contre les inscriptions et les omissions peuvent être formulées. Le directeur de l'établissement statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Article 6

Les candidatures peuvent être déposées soit par les organisations syndicales représentatives dans l'établissement, soit à titre personnel. Dans ce dernier cas, elles ne sont recevables que si elles sont présentées par cinquante agents électeurs.
Le dépôt de candidature est obligatoire. Chaque candidat doit signer une déclaration de candidature accompagnée, si la candidature est déposée à titre personnel, du formulaire de présentation comportant les cinquante signatures. La déclaration, adressée au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée auprès de celui-ci contre récépissé, doit parvenir au moins cinq semaines avant la date du scrutin. Les déclarations de candidature sont diffusées au personnel par tous moyens au moins huit jours avant la date du scrutin.

Article 7

Un bureau de vote est instauré au siège de l'établissement à Toulon. Des sections de vote peuvent être créées le cas échéant.
Les électeurs qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'établissement votent par correspondance. Il en est de même pour le personnel en congé parental, en détachement, mis à disposition ou en position d'absence régulièrement autorisée ou empêché, pour raisons de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
En aucun cas le vote par procuration n'est admis.

Article 8

L'édition des bulletins de vote et la fourniture des enveloppes sont à la charge de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 9

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés par l'établissement aux électeurs votant par correspondance.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe du modèle fixé par l'administration non cachetée et qui ne doit porter aucune indication ni aucun signe distinctif. L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe (enveloppe n° 2) dispensée d'affranchissement, au dos de laquelle il indique ses nom et prénoms et appose sa signature. La mention « Elections du représentant du personnel au conseil d'administration » ainsi que l'adresse du bureau de vote sont inscrites au recto de l'enveloppe n° 2. Les plis ainsi adressés doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 10

Le président et le secrétaire du bureau de vote sont désignés par le directeur de l'établissement. Ils sont assistés dans leurs fonctions par trois assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et désignés par le directeur.
Le bureau de vote est compétent pour toutes les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales. Il veille au bon déroulement du scrutin et procède au recensement des votes, au dépouillement et à la proclamation des résultats.

Article 11

Avant le vote, le président fait constater que l'urne ne contient aucune enveloppe ni aucun bulletin, procède à sa fermeture et déclare le scrutin ouvert.
Le vote est secret : le passage dans l'isoloir est obligatoire.
L'électeur doit justifier de son identité avant de voter.
Chaque électeur place dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans l'enveloppe.
L'électeur signe après son vote la liste d'émargement.

Article 12

Dès la clôture du scrutin, le président procède au recensement des votes par correspondance. La liste électorale des électeurs votant par correspondance est annotée par le secrétaire. Les enveloppes extérieures comportant les nom et prénoms de l'électeur sont ouvertes. Les enveloppes intérieures sont déposées dans l'urne.
Sont mises à part :
― les enveloppes extérieures sur lesquelles ne figurent pas le nom ni la signature du votant ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
― les enveloppes extérieures multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes extérieures contenant plus d'une enveloppe intérieure ;
― les enveloppes extérieures émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance mais ayant cependant pris directement part au vote ;
― les enveloppes intérieures portant une mention ou un signe distinctif.
Ces plis ne sont pas valables et les noms des électeurs dont ils émanent ne sont pas annotés sur la liste électorale.
Ces enveloppes sont annexées au procès-verbal de recensement des votes établi par le président du bureau de vote.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont retournés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 13

Les opérations de recensement achevées, il est procédé au dépouillement des suffrages qui est public.
Les bulletins blancs, ceux portant des signes de reconnaissance ou des annotations, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, ceux comportant des radiations ou des adjonctions de noms, les enveloppes et les bulletins différents de ceux fournis par l'administration ainsi que les bulletins multiples concernant des candidats différents trouvés dans une même enveloppe sont considérés comme nuls. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, un seul est valable, les autres sont annulés.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi par le président.

Article 14

Le président proclame les résultats du scrutin qui sont immédiatement diffusés par tous moyens. Ils peuvent être contestés auprès du directeur de l'établissement, qui en accuse réception, dans les cinq jours suivant la diffusion. Le directeur de l'établissement statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la contestation.

Article 15

Le directeur de l'établissement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 2009.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

C. Piotre

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey