JORF n°0141 du 20 juin 2009

Arrêté du 19 juin 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural, et notamment l'article L. 234-4 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 instituant une mesure d'indemnisation et fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination de produits agricoles,

Arrêtent :

Article 1

Le montant de l'indemnisation prévue par le décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 est estimé aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées et des produits.
La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel tels que définis à l'article 2, déterminés selon les modalités définies aux annexes I et II ou à l'annexe III pour les animaux de l'espèce porcine.
Si l'état de gestation des femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de la valeur marchande objective des productions et animaux décrits à l'article 1er. Les naissances survenant entre l'expertise et l'abattage ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire.
La valeur marchande objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux visés par la décision d'abattage sont susceptibles de donner droit.

Article 2

Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 susvisé, le propriétaire des animaux choisit, dans les listes d'experts établies par le préfet pour l'estimation des indemnisations prévues à l'article L. 221-2 du code rural, un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des produits, résider dans la même commune ou avoir des liens commerciaux avec lui. En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d'office à leur désignation.

Article 3

L'expertise a lieu dans la mesure du possible avec la présence conjointe des deux experts. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les denrées ou les produits et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis.
Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d'expertise.
Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux ou des denrées et produits.
Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins concernés est inférieur à dix, l'expertise peut être effectuée par un seul expert choisi dans les listes d'experts établies par le préfet pour l'estimation des indemnisations prévues à l'article L. 221-2 du code rural.

Article 4

Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.
Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif. Les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise.
La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie d'animaux non visée par le présent décret doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles.
Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints au rapport d'expertise.

Article 5

Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet du département d'implantation de l'exploitation à indemniser (directeur départemental des services vétérinaires), qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 4.
Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits.
Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II.

Article 6

I. ― L'indemnisation de la valeur marchande objective des animaux est versée à l'éleveur sur présentation des justificatifs de l'abattage de l'ensemble des animaux visés par la décision et, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les animaux qui ont péri postérieurement à l'expertise ne sont pas indemnisés.
L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants :
― pour les frais sanitaires d'introduction : factures relatives aux frais exposés ;
― les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ;
― pour les frais de désinfection : facture des opérations de désinfection ;
― pour les pertes de production : justificatifs comptables.
L'indemnisation des denrées et produits est versée au vu des justificatifs pertinents mentionnés à l'article 6 et d'une attestation de leur destruction.
II. ― Les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
III. ― Les indemnités prévues par le présent décret ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d'animaux ;
3° Animal éliminé hors des délais fixés par le directeur départemental des services vétérinaires ;
4° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions du présent article, la décision est prise par le préfet.

Article 7

Les experts chargés de procéder à l'estimation des animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné dans les circonstances prévues à l'article 1er sont rémunérés à la vacation dont le taux horaire est fixé à 1 / 200 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896. Le taux de la vacation semi-horaire est fixé à la moitié du taux de la vacation horaire.
Le remboursement forfaitaire de tous leurs frais de déplacement est calculé sur la base de la distance « aller-retour » comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'expert et le chef-lieu de la commune où sont détenus les animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné. Le taux de ce remboursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par l'expert, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et de 2 001 à 10 000 kilomètres par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mars 1990 susvisé.
Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même commune. Si, dans une même journée, des estimations d'animaux, de denrées ou de produits sont effectuées par le même expert dans plusieurs communes, la distance à prendre en compte doit être le circuit le plus court.

Article 8

Le directeur général de l'alimentation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

L'Etat participe aux frais directement liés au renouvellement du cheptel dans les conditions suivantes :

A. ― Animaux de l'espèce bovine

  1. Frais sanitaires d'introduction :
    ― frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise.
  2. Frais d'approche et de transport :
    ― participation forfaitaire de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.
  3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :
    ― le cas échéant, 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
  4. Les besoins supplémentaires en repeuplement :
    15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 24 mois présentes à la date de l'expertise.
  5. Le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :
    ― pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;
    ― pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.

B. ― Animaux des espèces ovine et caprine

  1. Frais sanitaires d'introduction :
    ― frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise ;
    ― en ce qui concerne la tremblante ovine, les frais de génotypage concernant le renouvellement des animaux sensibles et très sensibles abattus dans un délai d'un mois après la déclaration du foyer sont pris en charge dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
  2. Frais d'approche et de transport :
    ― participation forfaitaire de 5 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.
  3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :
    75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
  4. Besoins supplémentaires en repeuplement :
    15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 6 mois à éliminer, présentes à la date de l'expertise.
  5. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :
    ― pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux six mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;
    ― pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum de six mois et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.

Article Annexe II

Les montants de cette annexe s'appliquent à la valeur de remplacement telle que définie à l'article 2.
Les montants plafonnés indiqués dans cette annexe ne peuvent en aucun cas être dépassés.
Pour les espèces caprine et ovine, les valeurs de remplacement, qui intègrent les pertes de production laitière, doivent être modulées en fonction de la durée séparant la date d'abattage de la fin habituelle de la campagne de production laitière.

  1. Grille applicable aux animaux de l'espèce bovine

| CATÉGORIES DE BOVINS | MONTANT | | |--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------| | | De base
(en euros)| Majoré
(en euros)| | Veaux de moins de 1 mois | 115 | 173 | | Veaux à l'engrais de 1 à 6 mois | 500 | 750 | | Broutards de race allaitante de moins de 12 mois | 600 | 900 | | Jeunes bovins destinés à l'engraissement de 6 à 24 mois| 650 | 975 | | Femelles d'élevage de 1 à 24 mois | 750 | 1 125 | | Femelles de plus de 24 mois | 1 400 | 2 100 | | Taureaux reproducteurs de plus de 24 mois | 1 550 | 2 325 |

  1. Grille applicable aux animaux de l'espèce ovine

| CATÉGORIES DE OVINS | MONTANT | | |-------------------------------|--------------------------|-------------------------| | | De base
(en euros)| Majoré
(en euros)| | Agneau de boucherie | 40 | 80 | | Agnelles et brebis allaitantes| 195 | 245 | | Agnelles et brebis laitières | 195 | 245 | | Béliers reproducteurs | 150 | 200 |

  1. Grille applicable aux animaux de l'espèce caprine

| CATÉGORIES DE CAPRINS | MONTANT | | |---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | | De base
(en euros)| Plafonné
(en euros) | | Chevreaux | 8 | 15 | | Chevrettes destinées à la reproduction| 160 | 220 | | Chèvres | 160 | 600
(transformation
à la ferme)
540
(lait collecté)| | Boucs | 200 | 250 |

Article Annexe III

En ce qui concerne la production porcine, la valeur de remplacement inclut :
― les besoins supplémentaires, par rapport à l'activité normale de production, engendrés par le repeuplement éventuel en reproducteurs. Ces besoins comprennent la valeur marchande objective supplémentaire, par rapport à l'activité normale, des reproducteurs achetés et les frais de transport, alimentaires et vétérinaires qui s'y rattachent ;
― le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et d'un vide sanitaire éventuel imposé par l'administration. Il est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les coûts vétérinaires et alimentaires, estimés sur la période d'arrêt de production ;
― les frais éventuels de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
Les modalités de calcul de la valeur de remplacement sont adaptées en fonction des types de production : naisseurs, naisseurs-engraisseurs, engraisseurs, sélectionneurs, multiplicateurs.
L'estimation de la valeur de remplacement est établie sur la base d'une expertise prenant en compte, à la demande écrite de l'éleveur, soit le cas d'une poursuite d'activité (il précise le système de production qu'il souhaite poursuivre), soit le cas d'une cessation d'activité.
Tout changement du système de production à l'occasion de la reprise d'activité sera considéré comme une cessation d'activité du système de production précédent.
Les valeurs de référence pour le prix de carcasse sont celles du jour de l'expertise (prix au cadran) ; les autres frais (alimentaires, vétérinaires, de désinfection, de transport et d'achats de reproducteurs) sont pris en charge par l'administration sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables, prix de l'aliment).
Le nombre de références des reproducteurs pris en compte par l'administration pour leur renouvellement ne pourra être supérieur à celui des reproducteurs vivants présents le jour de l'expertise.

Fait à Paris, le 19 juin 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth