Article 1
Le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
a) A l'article 3 est ajouté l'alinéa suivant :
« Ces cas ne s'appliquent pas aux titres mentionnés au paragraphe 1 bis de l'article 4. » ;
b) Dans l'article 4 du règlement n° 93-05 susvisé, il est inséré un nouveau paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Taux de pondération de 10 % :
― titres émis par une société de crédit foncier bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 du code monétaire et financier ;
― titres émis par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relevant d'un régime juridique visant à protéger les détenteurs des titres équivalent à celui des titres visés ci-dessus ».
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