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Décret n°2009-724 du 19 juin 2009

relatif à l'incrimination de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal (Code pénal : règles de punition des crimes), notamment ses articles 132-11 (Récidive de contraventions de la 5e classe), 132-15 (Amende aggravée pour récidive d'une contravention chez les entreprises) et R. 610-1 (Détermination des contraventions par décret) ;

Vu le code de procédure pénale (Explication du fonctionnement de la justice), notamment son article 78-2 (Contrôle d'identité par la police) ;

Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code pénalSct. SECTION 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publiqueCode pénalArt. R645-14 → Version 1
- Code pénal
Sct. SECTION 10 : De la dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique, Art. R645-14

En vigueur depuis le 21 juin 2009

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

En vigueur depuis le 21 juin 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

En vigueur depuis le dimanche 21 juin 2009

Décret n°2009-724 du 19 juin 2009
Article 1
Article 2
Article 3