JORF n°0035 du 11 février 2009

Article 8

Article 8

L'article D. 337-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 337-44.-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 337-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 337-44.-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. »