Code de l'éducation

Article D337-44

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2020-1277 du 20 octobre 2020art. 14

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Le texte précise désormais que l'autorisation est donnée par le recteur d'académie plutôt que simplement par le recteur.

Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-146 du 10 février 2009art. 8

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'organisation des épreuves de remplacement, en excluant l'éducation physique et sportive, et en spécifiant le cadre académique.

Sur autorisation du recteur, les épreuvesde remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au seind'une académie oud'un groupement d'académies.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.