Article D337-44
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
3 versions
1 cité