Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 janvier 2022
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Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2021

Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 septembre 2019 au 31 décembre 2021

Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.

Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1 (Formation professionnelle maritime), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2021

Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.

Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 31 décembre 2021

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D337-26
Article D337-27
Article D337-28