Code de l'éducation

Article D337-39

Article D337-39

Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du de l'article D. 337-29.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par contrôle continu.