Code de l'éducation

Article D337-40

Article D337-40

Pour les candidats autres que ceux relevant de l'article D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Pour les candidats autres que ceux relevant de l'article D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation.

La durée de validité de chaque unité est de cinq années.

L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.