Code de l'éducation

Article D337-33

Article D337-33

L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.

Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.

L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.