Code de l'éducation

Article D337-41

Article D337-41

En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.