Article D337-41
Abrogé depuis le 2009-09-01 par Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 6
En vue de la préparation d'un autre diplôme, tout titulaire d'un brevet d'études professionnelles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle qu'ait été la forme de l'examen subi.
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