Code de l'éducation

Article D337-35

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2021

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2020-1277 du 20 octobre 2020art. 14

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-146 du 10 février 2009art. 5

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les conditions de délivrance du diplôme et les règles relatives aux absences, se concentrant désormais sur les modalités de notation et d'évaluation.

Des arrêtés du ministre chargé del'éducation fixent les modalités de notationdes

épreuvesponctuelles terminales

et les modalités de mise en œuvre du contrôle en coursde

formation.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.

Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'

article D. 337-43

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