Code de l'éducation

Article D337-37-1

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2020-1277 du 20 octobre 2020art. 14

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-961 du 10 mai 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant les conditions de conservation des notes pour les candidats se présentant dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau, ainsi que pour certaines spécialités mentionnées à l'article D. 337-27.

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à

Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parDécret n°2009-146 du 10 février 2009art. 5

Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.

Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.