Code de l'éducation

Article D337-28

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2021

Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.

Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2020-1277 du 20 octobre 2020art. 14

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-146 du 10 février 2009art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les références spécifiques aux brevets d'études professionnelles et élargir les dispositions aux titres ou diplômes en général, ainsi qu'aux unités ou épreuves obtenues antérieurement.

Dans des conditions fixéespar unarrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté. Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités oudu bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtentiond'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté. Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles

D. 335-33

à

D. 335-37

. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.