Code de l'éducation

Article D337-28

Article D337-28

Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.

Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.

Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33 à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit, pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour son obtention.