Code de l'éducation

Article D337-37

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2021

Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-44.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2020-1277 du 20 octobre 2020art. 14

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-146 du 10 février 2009art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de délivrance du diplôme en cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, tandis que la version précédente détaillait les règles spécifiques au brevet d'études professionnelles.

Quel que soit le moded'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuéepour chaque épreuve manquée et lediplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à desépreuves de remplacement, dans les conditions fixées àl'article D. 337-44.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :

1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;

2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;

3° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;

4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.