Code de l'éducation

Article D337-46

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021

Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.

Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2020-1277 du 20 octobre 2020art. 14

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. La nouvelle version précise que les recteurs concernés sont ceux d'académie, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.

Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-146 du 10 février 2009art. 9

En résumé. La modification précise que pour certaines spécialités maritimes, le jury est désormais constitué au niveau national par arrêté du ministre chargé de la mer.

Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury.

Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs concernés.