JORF n°278 du 1 décembre 2006

Article 8

Article 8

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la Commission nationale d'orientation et d'intégration fixée à l'article 8 du décret du 30 novembre 2006 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3° et 5° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le samedi 26 avril 2008

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la Commission nationale d'orientation et d'intégration fixée à l'article 8 du décret du 30 novembre 2006 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3° et 5° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.