Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires, modifié par le décret n° 98-394 du 20 mai 1998 et le décret n° 2003-34 du 7 janvier 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 3 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :
|ANCIENNE SITUATION|NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE| |:----------------:|:----------------:|:------------------:| | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1 version
Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret sont maintenus en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 du même décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
1 version
1 cité
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard