JORF n°99 du 27 avril 2002

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 17

Les ressources du centre comprennent :
1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques, l'Union européenne ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
4° Les versements au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
5° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Les contributions privées, les dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article 18

Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 19

Le centre met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.

Article 20

L'agent comptable est nommé, sur proposition du directeur général, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 21

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 22

Les fonds du centre sont déposés chez un comptable du Trésor ou auprès de tout autre organisme habilité.
Toutefois, une fraction des fonds, définie en accord avec les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget, peut être placée librement après avis de l'agent comptable.

Article 23

Le centre est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.