Article 1
L'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, fait à Paris le 15 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, fait à Paris le 15 septembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Désireux de développer la navigation maritime entre leurs deux pays sur une base d'égalité et d'avantage mutuel et de contribuer au développement de la navigation internationale sur la base des principes de liberté de la navigation ;
Considérant que la République française et l'Ukraine sont membres de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation internationale du travail, et parties à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent Accord a pour but :
- de régir et de développer les relations entre les deux pays dans le domaine de la marine marchande ;
- d'assurer une coopération étroite dans le domaine de la marine marchande ;
- d'éviter tout acte préjudiciable au développement normal des transports maritimes ;
- de favoriser le développement général des relations commerciales et économiques entre les deux pays.
Article 2
Aux fins du présent Accord :
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Les Parties contractantes reconnaissent les pièces d'identité des marins délivrées par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante et garantissent aux détenteurs de ces pièces les droits prévus par la Convention de 1965 en vue de faciliter le trafic maritime international et par la Convention n° 108 de 1958 de l'OIT relative aux documents nationaux d'identité des marins.
Ces pièces d'identité sont :
- pour la République française, le livret professionnel maritime ;
- pour l'Ukraine, la carte d'identité de marin.
Les Parties contractantes se réservent toutefois le droit de refuser l'accès à leur territoire à toute personne en possession des pièces d'identité de marin mentionnées ci-dessus qu'elles estiment indésirable.
Article 7
Article 8
Article 9
Les Parties contractantes prennent toutes mesures nécessaires pour assurer le rapatriement des membres de l'équipage mentionnés à l'article 2 paragraphe 2 du présent Accord.
Article 10
Article 11
Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes sont :
- pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
- pour le Gouvernement de l'Ukraine, le ministère des transports.
Article 12
Les Parties contractantes sont convenues de favoriser la participation des navires des deux Parties contractantes aux activités bilatérales de transports maritimes en vertu de contrats commerciaux. A cette fin, elles encouragent en particulier la création de lignes maritimes conjointes conformément aux principes d'égalité et d'avantage mutuel.
Les dispositions du présent article ne limitent pas le droit des navires d'Etats tiers à participer aux échanges commerciaux maritimes entre les ports des Parties contractantes.
Article 13
Dans le cadre de leur législation nationale, les Parties contractantes s'attachent à soutenir et à développer une coopération efficace entre les autorités et les organismes commerciaux de leurs pays actifs dans le domaine de la marine marchande. Elles conviennent en particulier d'accorder leur soutien aux consultations mutuelles et aux échanges d'informations entre leurs organismes et entreprises maritimes respectifs.
Article 14
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera résolu par voie de négociations entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Si ces autorités compétentes ne peuvent y parvenir, le différend sera résolu par la voie diplomatique.
Article 15
Les Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent Accord par notification officielle adressée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
Sa dénonciation entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de ladite notification par l'une des Parties contractantes.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris le 15 septembre 2000 en double exemplaire, chacun en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michelle Demessine
Secrétaire d'Etat au tourisme
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Leonid Kostyutchenko
Ministre des transports
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine