Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 17 avril 2002

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1981 relatif à l'admission des athlètes de haut niveau dans les écoles de masso-kinésithérapie ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif aux dispenses accordées à certains candidats en vue de la préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

A l'article 20 de l'arrêté du 31 janvier 1991 susvisé, la phrase : « Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 susvisé, ne peut excéder quinze par an » est remplacée par la phrase : « Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 susvisé, ne peut excéder vingt par an ».

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm

Arrêté du 17 avril 2002
Article 1
Article 2