Article 1
A l'article 20 de l'arrêté du 31 janvier 1991 susvisé, la phrase : « Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 susvisé, ne peut excéder quinze par an » est remplacée par la phrase : « Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 susvisé, ne peut excéder vingt par an ».
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