Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement pouvant être réglées par la régie est fixé à la contre-valeur en devises de 1 500 EUR pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. »
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