Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article D272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy

Résumé Les lois de ce livre valent pour Saint-Barthélemy, sauf exceptions.}

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article D272-2

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Adaptation des dispositions réglementaires pour Saint-Barthélemy

Résumé L'article explique comment les règles doivent être ajustées pour Saint-Barthélemy, en utilisant les termes spécifiques à l'île au lieu des termes généraux.

Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélemy :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

4° Les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation" ;

5° Les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" ;

6° Les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation" ;

7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R272-3

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Dispositions non applicables à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, plusieurs règles du Code rural et de la pêche maritime ne s'appliquent pas.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Le chapitre VI du titre II ;

2° Le chapitre VI du titre III ;

3° Les chapitres III, IV et V du titre V.

Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article R272-4

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Procédures pour les animaux errants ou en divagation à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les animaux errants non identifiés peuvent être capturés et euthanasiés s'ils sont dangereux ou souffrants.

A Saint-Barthélemy, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'Etat, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.

Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.

Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

Article D272-4

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet de Mayotte en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir son siège social situé à Mayotte pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;

2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation mahoraise ;

3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.

Article R272-5

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Dispositions relatives à la capture et à l'identification des chiens non identifiés à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, si il n'y a pas de rage, les chiens errants peuvent être capturés, identifiés et stérilisés, et confier la gestion de ces animaux à un représentant de la collectivité ou à une association de protection des animaux.

A Saint-Barthélemy, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

Article D272-6

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Adaptation de l'article D212-58 à Saint-Barthélemy

Résumé Si personne ne peut identifier les chevaux à Saint-Barthélemy, l'État peut demander à un vétérinaire de le faire.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant :

“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”

Article R272-7

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Application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles pour les animaux errants à Saint-Barthélemy ne bloquent pas celles pour les animaux agressifs.

Les dispositions des articles R. 272-4 et R. 272-5 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.

Article R272-6

Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Article D272-7

Pour son application à Mayotte, l'article D. 212-16-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 212-16-1. ― Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine auxquels sont soumis les éleveurs de Mayotte sont les mêmes que ceux auxquels sont soumis les éleveurs des départements de métropole et d'outre-mer en application des règlements (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et (CE) n° 1505/2006 de la Commission du 11 octobre 2006 portant application du règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer en rapport avec l'identification et l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Ces contrôles peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner. ”

Article R272-8

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Application de l'article L. 272-8 aux entreprises de transport d'animaux vivants à Saint-Barthélemy

Résumé Les entreprises à Saint-Barthélemy qui transportent des animaux vivants doivent respecter des règles spécifiques pour leur sécurité et leur bien-être.

L'article L. 272-8 est applicable aux entreprises assurant le transport d'animaux vivants établies à Saint-Barthélemy.

L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations.

Article D272-9

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Exécution du service public de l'équarrissage à Saint-Barthélemy

Résumé Si l'État gère l'équarrissage à Saint-Barthélemy, il doit passer des marchés publics pour s'occuper de ce service.

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 272-9 du présent code, la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à la collectivité territoriale, le représentant de l'Etat est chargé de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce code.

Article R272-9-1

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Application des règles de sécurité des aliments à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles sur les aliments et les médicaments vétérinaires de l'article R. 234-4 sont appliquées à Saint-Barthélemy.

Les dispositions de l'article R. 234-4 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R272-9

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : " inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : ", à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.

Article R272-10

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Conditions de vente des produits phytopharmaceutiques à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être vendus qu'avec des informations sur les risques et les consignes de sécurité.

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation comporte la mention : "emploi autorisé dans les jardins".

Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.

Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :

"Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée."

Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.

Article D272-11

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Application de l'article D. 251-3 à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy peut ajouter des organismes et plantes interdits ou contrôlés.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant :

“ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles dont l'introduction est interdite, ou de végétaux ou produits végétaux dont l'introduction est soumise à des exigences particulières, mentionnées au présent article. ”

Article R272-12

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 221-4 et des dispositions du présent titre, sont également applicables les règles figurant dans les règlements de l'Union européenne mentionnées à l'article R. 231-13, le cas échéant modifiées, ainsi que les règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.

Article R272-13

Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-14 à R. 231-16, sont également applicables les dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Article R272-14

Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre III du titre III du présent livre, la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

Article R272-16

Pour l'application à Mayotte des articles R. 234-3 et R. 234-4, sont également applicables les dispositions des règlements (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale.

Article R272-17

Pour l'application à Mayotte des articles R. 237-1 à R. 237-8, les dispositions suivantes, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte :

1° L'interdiction de faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;

2° Les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ;

3° La mise sur le marché des denrées animales ou d'origine animale avec l'apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;

4° L'interdiction de mise sur le marché d'un produit d'origine animale ou d'une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 78/2002 du 28 janvier 2002 ou la mise en œuvre des procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 de ce règlement ;

5° Le transport, le chargement ou le déchargement des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;

6° L'interdiction de manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;

7° Les obligations de transmission des informations ou de tenue des registres prévues à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

8° L'interdiction de désosser ou de détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Article R272-18

Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Ile-de-France.

Article R272-19

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 251-34, les dispositions applicables en métropole pour l'établissement d'un certificat phytosanitaire d'importation de matériel végétal sont également applicables à Mayotte.

Article R272-20

I. ― Pour l'application à Mayotte des chapitres III et IV du titre V du présent livre, les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, applicables en métropole, sont également applicables à Mayotte.

II. ― Pour l'application de l'article D. 253-13, les dispositions de l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.

III. ― Pour l'application de l'article R. 253-38, les dispositions de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques sont également applicables à Mayotte.

IV. ― Pour l'application à Mayotte de l'article R. 254-9, sont applicables les dispositions de la directive 2009/128/ CE, relatives aux certificats individuels de capacité pour la mise en vente ou la distribution des produits phytopharmaceutiques par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.

Article R272-21

Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, la référence aux dispositions des règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux est remplacée par la référence à l'article L. 272-15.

Article R272-2

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".