Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Article R228-1

Le fait de contrevenir aux mesures d'abattage prises en application de l'article L. 221-1-1 en cas de maladie réglementée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le fait de contrevenir aux autres mesures prises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R228-2

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.

Article R228-3

Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.

Article R*228-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;

4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;

5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;

6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.

Article R228-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de désinfection pour les transporteurs d'animaux

Résumé Un transporteur d'animaux doit désinfecter son équipement et les lieux concernés, sinon il sera puni.

Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R228-6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;

2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, de l'article L. 223-6-1 et de l'article L. 223-8 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture l'obligation de notification prévue au point c du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.

Article R*228-6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;

2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;

3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;

4° De ne pas respecter, en cas de fièvre aphteuse, les mesures prises en application de l'article L. 223-20, relative à la circulation des personnes et des véhicules ;

5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.

Article R228-7

I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5°, 8° et 9° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R228-8

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.

II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;

2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :

a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;

b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du préfet ;

3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;

4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur mentionné à l'article L. 223-10, de :

a) Ne pas soumettre son animal aux visites vétérinaires lorsque celles-ci sont prescrites par les mesures adoptées conformément à l'article L. 221-1-1, sans autorisation du préfet ;

b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du préfet ;

c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du préfet ;

5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :

a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;

b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.

III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées à l'article L. 223-9.

Article R228-9

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.

Article R*228-9

Est puni de la peine d'amende prévue prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait, en cas de foyer de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les interdictions et restrictions relatives aux animaux non vaccinés prises en application de l'article L. 223-22 ;

2° Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de ne pas respecter les principes et modalités d'abattage des animaux mentionnés à l'article R. 223-43.

Article R*228-10

Le fait, en cas de fièvre aphteuse, de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête mentionnée aux articles R. 223-47 et R. 223-54 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R228-10

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 et de ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules prévues par ce plan.

Article R228-11

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° S'agissant d'établissements d'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;

4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;

5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles d'hygiène applicables aux conteneurs et véhicules prévues par les articles 21 et 25 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;

6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5 ou de ne pas transmettre à l'administration les données mentionnées à l'article D. 226-4.

Article R*228-12

Le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de cette contravention est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R228-12

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 222-2 sans disposer de l'agrément requis ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.

Article R228-13

I. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir ou de délivrer des produits germinaux qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 157 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

II. - Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article R. 222-8.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R*228-13

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture le relevé mensuel pévu au 3° du II de l'article 321 A de l'annexe 2 au code général des impôts comportant les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de cette taxe.

Article R*228-15

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :

1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;

2° S'agissant des établissements visés au 1°, d'utiliser des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;

3° D'entreposer des cadavres d'animaux dans un dépôt non réfrigéré, ou d'effectuer un dépeçage ou une éviscération dans un dépôt de cadavres d'animaux, ou d'introduire dans un atelier d'équarrissage, du cadavre découpé d'un animal de boucherie, en méconnaissance de l'article R. 226-3.

Article R228-16

I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5.

II.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article D. 222-5.

III.-Est puni de la contravention de la troisième classe, le fait de procéder à toute monte privée artificielle des espèces bovine, ovine, caprine et porcine en méconnaissance des règles d'identification du matériel génétique fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en application de l'article R. 222-10.

La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.