Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

Article R214-19-1

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Champ d'application des dispositions relatives aux animaux de compagnie

Résumé Cette règle s'applique aux animaux de compagnie, sauf si d'autres lois existent déjà.

La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non domestiques.

Article R214-20

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.

Article R214-21

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Interventions chirurgicales sur les animaux de compagnie

Résumé Les opérations non essentielles sur les animaux de compagnie sont interdites.

Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.

La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.

Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.

Article R214-22

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Conditions d'euthanasie des animaux de compagnie

Résumé Les animaux de compagnie doivent être euthanasiés par des personnes qualifiées, en limitant leurs souffrances, selon des règles précises pour chaque espèce.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.

Article R214-23

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Interdiction de la sélection des animaux de compagnie

Résumé Il est interdit de choisir des animaux de compagnie de manière à ce qu'ils soient malades ou malheureux.

La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.

Article R214-24

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Interdiction de maltraitance des animaux de compagnie pendant l'éducation et le dressage

Résumé On ne peut pas blesser un animal de compagnie pour l'éduquer.

L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.

Article R214-25

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Délivrance de l'attestation pour les animaux de compagnie

Résumé Il faut réussir un test pour obtenir un certificat pour les animaux de compagnie dans certaines régions d'outre-mer.

Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L. 214-6-1 est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article R214-25-1

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Attestation de connaissances pour les professionnels des animaux de compagnie

Résumé Les étrangers peuvent travailler avec des animaux de compagnie en France s'ils prouvent leurs compétences.

L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Article R214-25-2

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Désignation de l'autorité compétente pour les prestations de services temporaires et occasionnelles

Résumé Pour les activités temporaires avec des animaux de compagnie, c'est le directeur régional de l'alimentation qui est responsable.

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article R214-26

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Formation et habilitation des organismes de formation pour les animaux de compagnie

Résumé Les organismes qui enseignent à manipuler les animaux de compagnie doivent suivre des règles strictes, sinon ils perdent leur autorisation.

La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Article R214-27

Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.

En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.

Article R214-27-1

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Actualisation des connaissances pour les détenteurs de certains justificatifs

Résumé Les personnes avec un certain document doivent se tenir à jour.

Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-27-2

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Obligation de présentation de justificatifs pour les animaux de compagnie

Résumé Montrez votre papier pour votre animal de compagnie aux contrôleurs quand ils le demandent.

Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.

Article R214-27-3

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Conditions de présence du titulaire d'un justificatif pour la gestion des animaux

Résumé Un arrêté dit quand le responsable doit être là, selon la taille de l'activité et le nombre d'animaux.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit être assurée.

Article R214-28

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Déclaration pour activités liées à l'élevage et au transit d'animaux

Résumé Il faut déclarer certaines activités animales 30 jours avant et montrer un récépissé.

Les déclarations mentionnées aux articles L. 214-6-1 et L. 214-6-5 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux, locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci.

La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du récépissé.

Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du présent code relève des dispositions des articles L. 512-1, L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre du 1° du I de l'article L. 214-6-1 du présent code.

Article R214-28-1

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Attribution d'un numéro spécifique à la portée pour les éleveurs de chiens et de chats

Résumé Les éleveurs de chiens et de chats reçoivent un numéro pour chaque portée, et ce numéro est public, mais les données personnelles des éleveurs sont protégées.

Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L. 214-6-2 est attribué aux éleveurs par l'inscription sur un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, lors de la déclaration de naissance de l'ensemble des chiens ou chats de la portée. La forme du numéro précise le rang de la portée dans l'année civile. Un accès public aux coordonnées des éleveurs à partir du numéro de portée est assuré par le livre généalogique, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R214-29

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Conditions d'exercice des activités concernant les animaux

Résumé Les activités avec des animaux doivent se faire dans des lieux adaptés et propres, selon les règles du ministère.

Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.

Article R214-30

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Obligations de tenue de registres et de visites vétérinaires pour les activités de garde et de transit des animaux

Résumé Les responsables d'activités avec des animaux doivent garder des registres et faire vérifier la santé des animaux par un vétérinaire deux fois par an.

La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé publique et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.

La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.

Article R214-30-1

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Conditions de maintien des animaux de compagnie avant la vente

Résumé Les animaux de compagnie doivent rester un moment dans les magasins pour s'assurer qu'ils vont bien avant d'être vendus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées à l'article L. 214-6-3, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être. S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-30-2

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Contenu du document d'information pour la cession des animaux de compagnie

Résumé Un document doit préciser des informations importantes pour vendre ou donner des animaux de compagnie.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.

Article R214-30-3

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Tenue de registres pour les activités impliquant des animaux

Résumé Les gens qui s'occupent d'animaux doivent garder des livres bien tenus pour suivre les animaux et leur santé.

La personne responsable d'une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :

1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;

2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.

Article R214-31

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Présence obligatoire de vétérinaires et de titulaires de justificatifs lors de la présentation d'animaux de compagnie

Résumé Pour vendre des animaux de compagnie, il faut avoir un vétérinaire et montrer des papiers aux contrôles.

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.

Toute personne exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 est tenue de présenter à la demande des services de contrôle le justificatif de l'immatriculation prévue au I de l'article L. 214-6-2 ou à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le justificatif de l'attribution du numéro spécifique à la portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.

Article R214-31-1

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Présentation des animaux de compagnie lors des manifestations

Résumé Les animaux de compagnie doivent être bien traités et protégés des maladies lors des expositions publiques.

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.

En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.

Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.

Article D214-32

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Dispositions relatives aux rubriques spécifiques pour la cession d'animaux de compagnie en ligne

Résumé Les sites de vente d'animaux de compagnie en ligne doivent seulement afficher des offres d'animaux et fournir des informations sur leurs besoins.

I. - La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires.

II. - Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation.

Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages.

III. - L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de :

1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ;

2° L'identité du propriétaire de l'animal ;

3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1.

L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “annonce vérifiée”.

Article R214-32

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.

Article R214-32-1

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Publication d'une offre de cession de chiens ou de chats

Résumé Une annonce de vente de chien ou de chat doit préciser s'il est de race ou non.

La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L. 214-8-1, la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

Article D214-32-2

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Délivrance d'un certificat vétérinaire lors de la cession d'un animal de compagnie

Résumé Avant de vendre ou donner un chien ou un chat, un vétérinaire doit l'examiner et fournir un certificat de bonne santé.

I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession.

II.-Les informations mentionnées au I sont :

1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;

2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;

3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;

4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;

5° Le cas échéant, les vaccinations réalisées ;

6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;

7° Pour les chiens, la date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.

III.-Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.

Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.

Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.

IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature.

Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.

V. - Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal.

VI.-Le cédant ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.

Article D214-32-3

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Contrat d'accueil pour animaux de compagnie en famille d'accueil

Résumé Un contrat d'accueil pour un animal de compagnie doit contenir des informations sur l'animal, ses besoins et les conditions de son placement en famille d'accueil.

I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :

1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;

2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;

3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;

4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;

5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;

6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;

7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;

8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;

9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;

10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;

11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;

12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;

13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.

II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.

Article D214-32-4

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Identification des animaux de compagnie et délivrance de certificats d'engagement

Résumé L'article D214-32-4 dit que les furets et les lapins ne destinés pas à être mangés sont aussi des animaux de compagnie et que les gens qui les achètent doivent signer un document promettant de bien s'en occuper.

I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.

Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.

Ce certificat précise pour l'espèce considérée :

1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;

2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;

3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.

Article R214-33

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Mesures préfectorales en cas de non-conformité des locaux d'élevage ou de présence de maladies transmissibles

Résumé Le préfet peut agir si les locaux d'élevage sont sales ou si les animaux sont malades, et même les confier à des associations si l'activité est suspendue.

Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.

Dans le cas où les locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la destination des animaux hébergés dans les locaux.

En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 206-2, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.

Article R214-34

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Consultation, copie et analyses des documents et des animaux par les agents de contrôle

Résumé Les agents de contrôle peuvent examiner des documents et faire des tests sur les animaux pour vérifier que tout est en règle.

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.