Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article L272-1

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Application des dispositions à Saint-Barthélemy

Résumé Les lois sur l'agriculture et la pêche s'appliquent à Saint-Barthélemy avec quelques changements.

Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

Article L272-2

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Adaptation des dispositions à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de Saint-Barthélemy sont adaptées pour correspondre à celles de la métropole, en remplaçant les termes administratifs.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;

2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.

Article L272-3

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Exceptions d'application de certaines dispositions pour Saint-Barthélemy

Résumé Certains textes de loi ne s'appliquent pas à Saint-Barthélemy.

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :

1° Le chapitre VI du titre II ;

2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : " ou par la règlementation européenne " et L. 236-3 ;

3° Les chapitres III, IV et V du titre V.

Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.

Article L272-4

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Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy pour la surveillance et la prévention des dangers sanitaires

Résumé À Saint-Barthélemy, l'administration peut demander à la collectivité locale ou à un vétérinaire de surveiller et de prévenir les dangers sanitaires.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. "

Article L272-5

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Délai de conservation, identification et confirmation des animaux errants à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles pour les animaux errants à Saint-Barthélemy sont fixées par un décret du Conseil d'État.

Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Barthélemy sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-6

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Adaptation des dispositions de l'article L. 211-7 à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le président du conseil territorial a les mêmes pouvoirs que les maires sur le continent pour certaines décisions.

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :

1° Les mots : " les maires prescrivent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut prescrire " ;

2° Les mots : " les maires déterminent " sont remplacés par les mots : " le président du conseil territorial peut déterminer ".

Article L272-7

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Collecte des données relatives aux opérateurs et identification des animaux à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, la gestion des données des opérateurs et l'identification des animaux sont confiées à la collectivité territoriale ou à ses partenaires.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-1 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ces établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”

Article L272-8

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Adaptation de l'article L. 214-12 pour Saint-Barthélemy

Résumé L'article L. 214-12 change pour Saint-Barthélemy, fixant les règles pour transporter des animaux et les véhicules utilisés.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 214-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 214-12.-Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de certaines espèces d'animaux ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs ou convoyeurs sont fixées par arrêté préfectoral. "

Article L272-8-1

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Application des règles zoosanitaires et d'identification animale à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy doit suivre les mêmes règles que la métropole pour l'identification des animaux et la prévention des maladies.

Les règles relatives à l'identification des animaux, à la prévention et à la lutte contre les dangers zoosanitaires et à l'enregistrement des opérateurs au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 applicables en métropole en vertu de ce même règlement sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article L272-9

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Service public d'équarrissage à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, l'État s'occupe de la gestion des cadavres d'animaux lourds et de certaines matières animales.

A Saint-Barthélemy, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux de plus de 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.

Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.

Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.

L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée, par voie de convention, à la collectivité territoriale.

Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article L272-9-1

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Adaptation des seuils pour Saint-Barthélemy

Résumé Les règles pour Saint-Barthélemy peuvent être ajustées.

Les seuils prévus au I de l'article L. 230-5-1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'Etat à Saint-Barthélemy.

Article L272-10

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Obligations et mesures de contrôle des exploitants du secteur alimentaire à Saint-Barthélemy

Résumé Les entreprises alimentaires de Saint-Barthélemy doivent suivre les mêmes règles que les autres, sinon les produits peuvent être détruits ou confisqués, et c'est l'entreprise qui paie.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 232-1.-Les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale à Saint-Barthélemy sont soumis aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale des départements de métropole et d'outre-mer en application des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

" Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale de Saint-Barthélemy n'a pas respecté ces obligations, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.

" Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

" Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "

Article L272-10-1

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Application des règles de l'UE sur les aliments médicamenteux pour animaux à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles européennes pour les médicaments dans la nourriture des animaux valent aussi pour Saint-Barthélemy.

Les dispositions prises pour la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour animaux s'appliquent à Saint-Barthélemy.

Article L272-11

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Application de l'article L. 251-3-1 à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy peut maintenant utiliser des méthodes de lutte contre d'autres animaux nuisibles, selon les règles locales.

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 251-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les mêmes conditions, ces moyens de lutte peuvent être employés contre d'autres catégories d'animaux nuisibles, au sens de l'article L. 921-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, déterminées par la collectivité territoriale. "

Article L272-11-1

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Application des règles de protection des végétaux à Saint-Barthélemy

Résumé Les mêmes lois françaises qui protègent les plantes et contrôlent les nuisibles s’appliquent aussi à Saint-Barthélemy.
Mots-clés : Droit d'outre-mer Protection des végétaux Contrôles officiels

Les dispositions du titre préliminaire et du chapitre Ier du titre V s'appliquent à Saint-Barthélemy dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 271-5 à L. 271-7. Les contrôles officiels et autres activités officielles sont régis par les mêmes dispositions que celles prévues à l'article L. 271-8.

Article L272-12

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Règles sur les produits phytopharmaceutiques à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles pour les produits phytopharmaceutiques à Saint-Barthélemy sont fixées par un décret.

Les règles applicables à Saint-Barthélemy concernant la commercialisation, la publicité et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-13

Pour son application à Mayotte l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. "

Article L272-14

Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;

2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;

3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "

Article L272-15

Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont celles auxquelles sont soumis les mêmes exploitants dans les départements de métropole et d'outre-mer en application des articles L. 257-1 à L. 257-9.

Article L272-16

Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :

" Art. L. 257-6.-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.

Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. "