Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R212-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un fichier d'identification des animaux pour les établissements d'élevage

Résumé Les élevages doivent noter et mettre à jour les informations sur leurs animaux et les partager avec les autorités locales.

Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux directions départementales de la protection des populations et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R212-16

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Immatriculation des cheptels dans les établissements d'élevage

Résumé Les fermes doivent enregistrer leurs animaux et tenir leur liste à jour.

Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.

Article D212-16-1

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Contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux

Résumé Des agents vérifient les identités des bovins, ovins et caprins et envoient leurs résultats au préfet, qui décide des suites, sauf pour les infractions écrites.

Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet . Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.

Article R212-16-2

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Fixation des tarifs des opérations d'identification animale

Résumé Les tarifs pour identifier les animaux sont fixés par les établissements de l'élevage ou des organismes tiers, et doivent être approuvés par le préfet, tout en étant transparents et non discriminatoires.

Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.

Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.

Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.

L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.