Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des chambres d'agriculture dans la traçabilité animale

Résumé. Les chambres d'agriculture gèrent les données d'identification des animaux et aident à la recherche sur l'élevage.

Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux.

Elles participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.

Les chambres d'agriculture peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à l'une d'entre-elles ou à un autre organisme.

Créé le 23 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des chambres d'agriculture dans l'identification des animaux

Résumé. Les chambres d'agriculture gèrent l'immatriculation des troupeaux et signalent les problèmes d'identification des animaux.

Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.

Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 20 mai 2011 au 23 octobre 2025

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Contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux

Résumé. Des agents vérifient les identités des bovins, ovins et caprins et envoient leurs résultats au préfet, qui décide des suites, sauf pour les infractions écrites.

Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet . Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.

Créé le 25 mars 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Fixation des tarifs d'identification animale par les chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture fixent les tarifs de l'identification des animaux, en évitant de pénaliser les éleveurs isolés.

Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par la chambre d'agriculture, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.

Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.

Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 212-15, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par une convention conclue entre la chambre d'agriculture et l'organisme concerné.

L'information des éleveurs et du préfet sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée par la chambre d'agriculture au moins un mois avant l'entrée en vigueur des tarifs prévus par l'alinéa précédent. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 2006

Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R212-15
Article R212-16
Article D212-16-1
Article R212-16-2