Code rural et de la pêche maritime

Article R272-10

Article R272-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de vente des produits phytopharmaceutiques à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être vendus qu'avec des informations sur les risques et les consignes de sécurité.

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation comporte la mention : "emploi autorisé dans les jardins".

Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.

Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :

"Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée."

Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.


Historique des versions

Version 2

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels que des produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation comporte la mention : "emploi autorisé dans les jardins".

Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.

Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :

"Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée."

Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Pour l'application à Mayotte des articles R. 231-1 à R. 231-10, sont également applicables :

1° Les règles figurant aux articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

2° Les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

3° Les règles d'inspection des volailles dans les salles d'abattage agréées et d'apposition des marques de salubrité et d'identification pour l'application du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

4° Les règles d'entreposage des produits et denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.