Code rural et de la pêche maritime

Article R272-5

Article R272-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la capture et à l'identification des chiens non identifiés à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, si il n'y a pas de rage, les chiens errants peuvent être capturés, identifiés et stérilisés, et confier la gestion de ces animaux à un représentant de la collectivité ou à une association de protection des animaux.

A Saint-Barthélemy, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.


Historique des versions

Version 2

A Saint-Barthélemy, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.

L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.

La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Pour son application à Mayotte, l'article R. 212-14 est ainsi rédigé :

" Art. R. 212-14. ― La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut être chargée, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, de la tenue du fichier local d'identification des espèces animales prévu par l'article L. 212-12-1. Les articles R. 212-14-1 à R. 212-14-5 sont applicables à ce fichier local. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'interface entre ce fichier local et le fichier national d'identification des espèces animales. ”