Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés

Article D212-46

En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

Article D212-47

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour l'apposition des moyens d'identification mentionnés à l'article 58 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019. Il peut autoriser d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés à cet article, conformément à l'article 62 du même règlement.

Article D212-48

I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 :

1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;

4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;

5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

III.-Les personnes sont radiées de la liste :

1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;

2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.

IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

V.-Les vétérinaires inscrits sur la liste des identificateurs déclarés mentionnée à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur.

Article D212-53

I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :

1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;

2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.

II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.

III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.

IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.

V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :

1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.

2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.

3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis au représentant de l'établissement d'équarrissage, lequel transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, le représentant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.

Article D212-49

Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

Article D212-54

Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.

Article D212-50

L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé. La carte d'immatriculation contient son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé.

Le gestionnaire du fichier national est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier national l établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier national qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.

Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 30 jours.

Dans un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier national.

Article D212-51

Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D. 653-62 sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.

Article D212-52

Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé sont à la charge du détenteur de l'animal lorsque le propriétaire n'est pas connu à la date de sa présentation à l'abattoir.

Article D212-53

Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

Les modalités de notification de la déclaration de l'exclusion des équidés de la consommation humaine prévue à l'article 40 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-50-1

En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.

La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.

L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.

Article D212-50-2

Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1.

Article D212-50-3

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2.