Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
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Poursuites et instances relatives aux contributions indirectes
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 juin 1981
1 Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents des impôts, âgés de 20 ans, dûment commissionnés et assermentés.
Sont également aptes à verbaliser :
1° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons; pour contravention en matière de tabacs et allumettes : les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout employé assermenté;
2° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons : indépendamment des personnes énumérées au 1°, les agents du service de la répression des fraudes et les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux, les contraventions de police, en matière de police de la circulation routière, et mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article R. 249 du code de la route;
3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent : l'administration municipale ou son agent, c'est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police;
4° Pour infractions aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie (cercles et maisons de jeux) : les officiers de police judiciaire.
2 Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché du vin et concernant les obligations fixées par ces textes pour les sorties des vins de la propriété, les quantités hors quantum et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes, par les agents de la direction générale des impôts, les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés peuvent faire des visites à l'intérieur des habitations, en se faisant assister du juge du tribunal d'instance, du maire, de son adjoint, du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne peuvent avoir lieu que d'après l'ordre d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux.
Les commissaires de police spéciaux ne peuvent, en aucun cas, assister les agents dans les visites prévues ci-dessus.
Les commissaires de police ordinaires ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur canton ou dans les cantons de leur arrondissement où il n'existe pas d'autres commissaires de police.
Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent être suivies par eux, sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités ci-dessus prescrites.
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Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude.
Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.
L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.
En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal.
Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.
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Les procès-verbaux dressés par l'administration doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention.
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L'assignation à fin de condamnation est donnée dans l'année au plus tard de la date du procès-verbal, à peine de déchéance.
Lorsque les prévenus de contravention sont en état d'arrestation, l'assignation doit être donnée dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation, à peine de déchéance.
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L'assignation à fin de condamnation peut être donnée par les agents des impôts.
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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981