Code général des impôts, CGI

Article 1872

Article 1872

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Responsabilité de l'administration en cas de perte d'objets saisis

Résumé Si les objets saisis se détériorent avant d'être remis, l'administration doit payer leur valeur ou une indemnité.
Mots-clés : saisie dépréciation responsabilité administrative indemnisation

Si, par l'effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Si, par l'effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Si, par l’effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d’un dépositaire qui n’a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remeittre, l’administration des contributions indirectes peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.