Code général des impôts, CGI

Article 1856

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'ordre de visite

Résumé. Les agents doivent montrer un papier d'ordre de visite, expliquer pourquoi ils soupçonnent une fraude, le faire lire à la personne, et même si elle refuse de signer, ils peuvent continuer mais notent le refus, et ils donnent une copie dans les trois jours.

L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal.

Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.

Effets de cet article

cite

 CGI 1855

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La nouvelle version précise que l'ordre de visite doit être visé par l'officier de police judiciaire avant toute visite, alors que la version précédente mentionnait simplement 'l’article précédent' sans spécifier le numéro.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979