Code général des impôts, CGI

Article 1856

Article 1856

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'ordre de visite

Résumé Les agents doivent montrer un papier d'ordre de visite, expliquer pourquoi ils soupçonnent une fraude, le faire lire à la personne, et même si elle refuse de signer, ils peuvent continuer mais notent le refus, et ils donnent une copie dans les trois jours.
Mots-clés : fraude fiscale perquisition procédure administrative droit administratif

L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal.

Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal.

Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’ordre de visite prévu à l’article précédent est obligatoire pour tous les agents ; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l’administration base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

L’ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents ; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l’intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

En cas de refus, par l’intéressé ou son représentant, de viser l’ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès verbal.

Sur la demande de l’intéressé ou de son représentant, copie de l’ordre de visite lui est remise dans les trois jours.