Code général des impôts, CGI

8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances

Article 1961

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de restitution des droits d'enregistrement et des taxes de publicité foncière en cas d'annulation ou de résolution de contrats

Résumé Les taxes payées sur des contrats annulés ne sont remboursées que si un juge le décide.

Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

Article 1961 bis

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Restitution de la taxe de publicité foncière

Résumé La taxe de publicité foncière est remboursée seulement en cas d'erreur, sauf si elle remplace d'autres droits. En cas de rejet, elle peut être utilisée pour une future taxe.

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du service chargé de la publicité foncière.

Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2423 du code civil ou de l'article 34 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

Article 1961 ter

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Non-réversibilité de la taxe de publicité foncière en cas de non-observation des prescriptions

Résumé Si on ne suit pas les règles, la taxe de publicité foncière déjà payée ne sera pas remboursée.

Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.

Article 1962

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Restitution des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique

Résumé Si des biens immobiliers sont expropriés pour une cause d'utilité publique et ont été achetés avant cette décision, les taxes peuvent être remboursées si les biens sont concernés et que la demande est faite à temps.

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

Article 1963

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Application des dispositions de l'article 1962 à divers actes relatifs à l'acquisition de terrains et à des actes énergétiques

Résumé L'article 1962 parle des terrains pour travaux publics et de certains papiers d'énergie.

Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :

1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 et L. 521-12 du code de l'énergie ;

3° (Abrogé).

Article 1964

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Restitution des droits perçus sur les transmissions d'offices

Résumé Si une vente de poste n'aboutit pas, l'argent payé peut être remboursé.

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Article 1965

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Restitution des droits de mutation par décès en cas de constat judiciaire de l'existence de la personne

Résumé Si une personne réapparaît, l'État peut rembourser les droits payés pour sa succession, sauf pour les gains des héritiers.

Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement de droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués à l'exception de ceux correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.

Article 1965 A

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Droits de déduction des héritiers en matière de droits d'enregistrement

Résumé Les héritiers peuvent obtenir le remboursement de certaines dettes et des droits d'enregistrement payés en trop, mais doivent le faire dans les délais légaux.
  1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

  2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

Article 1965 B

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Restitution d'une somme en cas d'usufruits successifs

Résumé Si un usufruit éventuel commence, le nu-propriétaire peut obtenir un remboursement.

Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

Article 1965 C

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Restitution du trop-perçu des droits d'enregistrement

Résumé Si les informations manquent, les droits d'enregistrement sont perçus au taux le plus élevé, mais on peut récupérer le trop-perçu avec une demande et un acte de naissance si la naissance est hors de France.

A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

Article 1965 E

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Restitution de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités payées à tort

Résumé Si une assurance est annulée par un tribunal, une taxe spéciale peut être remboursée si elle concerne des montants remboursés à l'assuré.
  1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

  2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.