Code général des impôts, CGI

Article 1879

Article 1879

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Transactions d'infractions avant action judiciaire

Résumé On peut régler une infraction avant qu'une action judiciaire ne commence, ou même avant le jugement final, selon les règles de l'article 1965 I.
Mots-clés : transactions infractions action judiciaire jugement droit pénal

Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article 1965 I, avant jugement définitif (1).

  1. Annexe III, art. 419 A.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article 1965 I, avant jugement définitif (1).

1) Annexe III, art. 419 A.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les infractions peuvent faire l’objet de transactions avant ou après jugement.

Les dispositions des deux derniers alineas de l’article 1852 ci-dessus sont applicables aux amendes recouvrées en matière de contributions indirectes.