Code général des impôts, CGI

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1906

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'administration fiscale pour les difficultés de perception des impôts

Résumé Quand il y a des soucis pour collecter les impôts, c'est l'administration fiscale qui doit les résoudre avant qu'il n'y ait des tribunaux.
Mots-clés : Fiscalité Perception des impôts Administration fiscale Difficultés administratives

La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des impôts avant l'introduction des instances appartient à l'administration fiscale.

Article 1907

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Confier le recouvrement des impôts à des comptables

Résumé Le ministre peut donner à des comptables du Trésor ou des administrations financières la tâche de collecter les impôts.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Comptabilité Administration fiscale

Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories.

Article 1908

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Droit de poursuite du Trésor en liquidation et faillite

Résumé Le Trésor peut poursuivre ses créances sur les biens liquidés ou en faillite, surtout avant 1968, en suivant les règles de la loi de 1967.
Mots-clés : Droit fiscal Créances du Trésor Liquidation Faillite Procédures judiciaires
  1. En cas de liquidation des biens, le droit de poursuite individuelle du Trésor s'exerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et les textes pris pour son application (1).

  2. Pour les procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.

(1) Décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, art. 78 et 84 (J.O. du 24).

Article 1909

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Vente d'un fonds de commerce comme bien de mineur

Résumé Le Trésor peut demander au tribunal de grande instance de vendre un fonds de commerce comme s'il était un bien de mineur, en suivant les règles de vente des biens de mineur.
Mots-clés : fiscalité vente de fonds de commerce procédure civile trésor tribunal

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, le Trésor peut faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que la vente d'un fonds de commerce sera effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président sera, à cet égard, investi de toutes les attributions conférées au tribunal par les articles 954 et suivants du code de procédure civile.

Article 1910

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Procédure de revendication d'objets saisis

Résumé Si tes affaires sont saisies pour payer des impôts, tu dois demander à récupérer tes objets dans un mois, sinon tu peux porter plainte devant le tribunal.
Mots-clés : saisie impôts procédure judiciaire droits du contribuable

Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles, doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.

Le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance ; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service, et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.

Article 1911

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Prises et ventes publiques de meubles des contribuables

Résumé Quand les contribuables ne paient pas, leurs meubles sont vendus en public par des commissaires-priseurs dans les villes où ils travaillent.
Mots-clés : Saisie Vente publique Commissaires-priseurs Contribuables Meubles Fiscalité

Les prisées et les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites par les commissaires-priseurs dans les villes où ils sont établis.

Article 1912

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Tarifs et réductions des frais de poursuites

Résumé Les contribuables paient des frais de poursuites qui varient selon l'action (commandement, saisie, vente, etc.) et peuvent être réduits s'ils paient rapidement.
Mots-clés : frais de poursuites impôts directs recouvrement saisie commandement taxe ministère des finances décret remise majoration
  1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

- commandement, 3 % du montant du débet ;

- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

- affiches, 1,5 % du montant du débet ;

- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;

- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).

  1. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

  1. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.

(1) Annexe III, art. 415 et 416.

Article 1915

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Notification des créances impayées

Résumé Quand on ne paie pas, on reçoit une lettre officielle par courrier recommandé qui indique qu’on doit payer, pouvant être individuelle ou collective.
Mots-clés : Recouvrement fiscal Notification Droit administratif

Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques, dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts sont recouvrés suivant les règles ci-après :

A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux.

La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.

Article 1916

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Poursuites après mise en recouvrement

Résumé Quand on n'a pas payé, on peut commencer des poursuites 20 jours après la mise en demeure, par huissier ou saisie, sans autre formalité.
Mots-clés : recouvrement procédure fiscale poursuites huissier saisie mobilière

Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article 1953.

Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.

Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun.

Toutefois, lorsque les poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue au premier alinéa tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précité.

Article 1917

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Opposition aux poursuites fiscales : conditions et juridiction

Résumé Tu ne peux contester une poursuite fiscale que si l'acte est mal rédigé ou si tu as déjà payé, sinon l'opposition est nulle.
Mots-clés : taxes poursuites opposition procédure fiscale juridiction

Les dispositions des articles 1908 à 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts.

L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée, que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt.

Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt.

Article 1918

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Modalités d'application des articles 1915-1917

Résumé Il indique que les règles d'application des articles 1915 à 1917 sont fixées par décret du Conseil d'État.
Mots-clés : Procédure fiscale Décret Conseil d'État

Les modalités d'application des articles 1915 à 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

  1. Annexe II, art. 389 à 396.