Article 1857
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rétablissement des locaux après inspection et consignation des protestations
Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.
L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.
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