Transféré1 janvier 1982
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Rétablissement des locaux après inspection et consignation des protestations
Résumé. Après avoir visité un domicile, les agents doivent remettre les lieux en ordre et l'officier de police note les protestations, en donnant une copie à la personne concernée.
Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.
L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.
L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.