Code général des impôts, CGI

Article 1857

Article 1857

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétablissement des locaux après inspection et consignation des protestations

Résumé Après avoir visité un domicile, les agents doivent remettre les lieux en ordre et l'officier de police note les protestations, en donnant une copie à la personne concernée.
Mots-clés : Inspection Domicile Police judiciaire Procédure administrative Droit fiscal

Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.

L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.

L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prevues par les articles précédents, les agents de l’administration doivent remettre en état les locaux visités.

L’officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l’intéressé.