Code général des impôts, CGI

Article 1857

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétablissement des locaux après inspection et consignation des protestations

Résumé. Après avoir visité un domicile, les agents doivent remettre les lieux en ordre et l'officier de police note les protestations, en donnant une copie à la personne concernée.
Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités.
L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 CGI 1855 CGI 1856

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Les articles de référence pour les visites domiciliaires ont été précisés, passant d'une référence aux 'articles précédents' à une mention explicite des articles 1855 et 1856.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979