Code des communes

TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes

Abrogé9 avril 2000
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de membres des commissions départementales

Résumé. Une commission départementale doit avoir 40 membres, mais on ajoute un siège quand le département a plus de 600 000 habitants, chaque commune de plus de 100 000 habitants, ou chaque tranche de 100 communes après 400, et le préfet décide du nombre final.
Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 160-1, le nombre des membres est fixé à 40.
Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :
a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;
b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;
c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.
Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 160-1, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des collèges électoraux

Résumé. Les communes sont réparties en trois groupes pour recevoir un pourcentage de sièges : les petites communes 40 %, les cinq plus grandes 20 %, 30 % ou 40 % selon leur taille, et le reste aux autres communes, puis on arrondit.
Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 p. 100 du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes;
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 p. 100 de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 p. 100, entre 25 et 40 p. 100 ou plus de 40 p. 100 de la population de l'ensemble des communes du département ;
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de sièges aux communes associées

Résumé. Deux sièges sont donnés aux représentants des communes associées pour participer aux chartes intercommunales de développement et d’aménagement.
Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'élection des représentants locaux

Résumé. Les représentants des communes et des conseils régionaux sont élus dans les deux mois suivant la réélection des conseils municipaux, généraux et régionaux.
L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 160-3 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des dates et modalités d'élection des représentants intercommunaux

Résumé. Un arrêté préfectoral fixe quand les représentants des communes et des intercommunalités sont élus, quand les listes de candidats sont déposées, et comment se déroule le vote.
Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 160-2 et R. 160-3 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de composition des listes et éllection des commissions

Résumé. Pour chaque siège, il faut deux candidats; les commissions se choisissent par vote proportionnel sans changer l'ordre des listes, et on ne peut pas être candidat dans plusieurs catégories.
Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé. Les représentants sont élus par courrier, les bulletins sont envoyés à la préfecture, les résultats sont annoncés par une commission et peuvent être contestés en 10 jours.
L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 160-5 a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 160-5.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :
a) Le préfet ou son délégué, président ;
b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;
c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;
d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du préfet sur la composition de la commission

Résumé. Le préfet décide qui fait partie de la commission après les résultats de l'élection.
La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d'un siège vacant

Résumé. Quand un membre quitte son siège, on donne le poste au prochain candidat non élu de la même liste, ou on organise des élections dans deux mois si ce n'est pas possible.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et secrétariat de la commission départementale

Résumé. La commission départementale de la coopération intercommunale se trouve à la préfecture et son secrétariat est géré par les services de la préfecture.
La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.
Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et fonctionnement de la commission départementale de coopération intercommunale

Résumé. Quand le préfet crée la commission, les membres élisent un rapporteur et deux assesseurs à voix secrète; si personne n'obtient la majorité absolue après deux tours, un troisième tour décide à majorité relative, et la commission doit adopter un règlement intérieur en deux mois, sans que ses réunions soient publiques.
Lors de l'installation de la commission par le préfet, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 susvisé sont applicables, sauf dispositions contraires du présent décret.
Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

CHAPITRE 4 : Districts

Abrogé9 avril 2000

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes
Article R*160-1
CHAPITRE 1er : Commission départementale de la coopération intercommunale
Article R*160-2
Article R*160-3
Article R*160-4
Article R*160-5
Article R*160-6
Article R*160-7
Article R*160-8
Article R*160-9
Article R*160-10
Article R*160-11
CHAPITRE 2 : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
CHAPITRE 3 : Syndicats de communes
CHAPITRE 4 : Districts
CHAPITRE 5: Communautés urbaines
CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes
CHAPITRE 7 : Dévolution de compétences à une communauté de communes
CHAPITRE 8 : Dévolution de compétences à une communauté de villes
CHAPITRE 9 : Dispositions communes