Créé le 20 mars 1977
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Définition des opérations et des opérations décidées
Pour l'application de l'article L. 165-23 :
-est considérée comme opération , toute tranche d'opération constituant une unité individualisée, formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ;
-est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
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