Code des communes

SECTION 4 : Dispositions relatives aux transferts des biens, droits et obligations

Abrogée9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des opérations et des opérations décidées

Résumé. Une opération est une partie prête à être utilisée, et elle est décidée quand le conseil municipal a approuvé le projet et le financement avant le transfert des compétences.

Pour l'application de l'article L. 165-23 :

-est considérée comme opération , toute tranche d'opération constituant une unité individualisée, formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction ;

-est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.

Créé le 20 mars 1977

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Qui poursuit les opérations décidées : commune ou communauté urbaine

Résumé. Si une opération a déjà commencé, la commune la poursuit ; sinon, c'est la communauté urbaine qui s'en charge, mais les deux peuvent changer la règle d'un commun accord.
Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 165-17 ci-après , qui ont reçu un commencement d'exécution au sens de l'article 11 de la loi n°
47-580 du 30 mars 1947, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.

Créé le 20 mars 1977

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Compétence de la communauté urbaine sur les zones d’aménagement concerté

Résumé. La communauté urbaine décide de tout ce qui concerne les zones d’aménagement concerté, sauf certains projets de rénovation, et elle décide aussi des écoles prévues par les lois de 1962 et 1967.
Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté, à l'exception des secteurs de rénovation urbaine mais y compris les secteurs de restructuration, relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.
Il en est de même des opérations de construction scolaire soumises aux dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ou n° 67-170 du 6 mars 1967.
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, constituent des secteurs de restructuration les secteurs de rénovation urbaine dans lesquels la réalisation des opérations a pour objet d'implanter des équipements généraux qui, par leur importance et leur nature, sont nécessaires au développement de l'agglomération.

Créé le 20 mars 1977

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Liste des opérations à transférer après le transfert de compétences

Résumé. Le conseil municipal doit, dans les 60 jours suivant le transfert de compétences, dresser une liste des opérations en cours ou à venir, préciser leur financement et proposer la participation de la communauté, sinon le préfet prend la décision.
Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipalattributions
de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article précédent en distinguant :
1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° Les opérations en cours d'exécution ;
3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.

Créé le 20 mars 1977

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Préfecture transmet les listes d'opérations aux communes

Résumé. Le préfet dit au président du conseil de communauté quelles opérations les communes ont planifiées, si elles sont déjà en cours ou non, et comment elles seront payées.
Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération,
le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :
1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° La liste des opérations en cours d'exécution ;
3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;
4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.
Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.

Créé le 20 mars 1977

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Délibération du conseil de communauté sur les opérations et financements

Résumé. Le conseil de communauté décide, en 60 jours, des projets qu’il finance et accepte de réaliser les communes qui n’ont pas encore commencé.
Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.
Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.

Créé le 20 mars 1977

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Arrêté préfectoral des listes d'opérations

Résumé. Le préfet choisit les projets des villes et de la communauté, les annonce aux maires et les publie.
Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.
L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs du département.

Créé le 20 mars 1977

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Autorisation d'urgence du préfet pour la communauté urbaine

Résumé. En cas d'urgence, le préfet peut dire à la communauté urbaine de commencer des travaux dont elle doit s'occuper, si le président du conseil le demande.
En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfetattributions peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente section.

Créé le 20 mars 1977

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Transfert des opérations à la communauté urbaine et financement

Résumé. Le préfet décide quelles opérations passent à la communauté urbaine, les communes doivent s'accorder sur le financement en 90 jours, sinon le préfet règle le tout.
La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 165-17, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.
La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix joursdélai de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires,
lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée .

Créé le 20 mars 1977

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Transfert des responsabilités sur les travaux en cours

Résumé. Les travaux déjà lancés continuent : les communes gèrent les opérations de l'article 165-16, la communauté urbaine gère celles de l'article 165-17, selon les accords qu’elles ont faits.
Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :
1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 165-16,
sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;
2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 165-17, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.
Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.

Créé le 20 mars 1977

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Gestion des subventions et des recettes après transfert de compétences

Résumé. Quand l'État donne de l'argent, la communauté urbaine s'occupe de tout, récupère les recettes déjà collectées, et si la promesse d'argent expire vite, elle est prolongée de six mois.
En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours,
les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.
Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.
Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.

Créé le 20 mars 1977

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Remboursement des frais engagés par la commune avant le transfert

Résumé. Si la commune a payé des frais avant que l'opération ne commence, la communauté urbaine peut les rembourser selon un accord.
Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.

Créé le 20 mars 1977

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Substitution de la communauté urbaine aux communes pour l'exécution des contrats

Résumé. Quand une opération passe à la communauté urbaine, c’est elle qui gère les contrats et décisions, en prévenant les personnes concernées et en continuant les dossiers déjà en cours.
Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbainecompétence
est substituée aux communes.
Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.

Créé le 20 mars 1977

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Transfert du droit de préemption à la communauté urbaine

Résumé. Le droit de préemption d’une commune est transféré à la communauté urbaine pour les zones à urbaniser.
En ce qui concerne les zones d'aménagement différé et les zones à urbaniser en priorité, le droit de préemption dont bénéficie une des communes faisant partie de la communauté urbaine est transféré de plein droit à celle-ci.

Créé le 20 mars 1977

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Expropriation : la communauté urbaine prend le relais

Résumé. Quand une expropriation est lancée pour une commune, la communauté urbaine continue la procédure et remplace la commune dans tous les actes.
Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.
La procédure est considérée comme engagée au sens de l'alinéa qui précède à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Créé le 20 mars 1977

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Transfert des ouvrages publics aux communautés urbaines

Résumé. Une fois qu’une commune a fini un ouvrage après avoir donné ses compétences, l’ouvrage passe à la communauté urbaine dès qu’il est terminé, et la communauté s’occupe de tout à partir de ce moment.
Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences,
sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 165-21.
Les dispositions de l'article L. 165-22 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.

Créé le 20 mars 1977

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Application des dispositions R.165-15 à R.165-30 aux syndicats préexistants

Résumé. Les règles de 165-15 à 165-30 s’appliquent aux groupes de communes déjà dans l’agglomération où la communauté urbaine travaille.
Les dispositions
des articles R. 165-15 à R. 165-30 sont applicables aux syndicats de communes et districts urbains préexistants à l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 20 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 4 : Dispositions relatives aux transferts des biens, droits et obligations
Article R*165-15
Article R*165-16
Article R*165-17
Article R*165-18
Article R*165-19
Article R*165-20
Article R*165-21
Article R*165-22
Article R*165-23
Article R*165-24
Article R*165-25
Article R*165-26
Article R*165-27
Article R*165-28
Article R*165-29
Article R*165-30
Article R*165-31