Code des communes

Article R*160-9

Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d'un siège vacant

Résumé. Quand un membre quitte son siège, on donne le poste au prochain candidat non élu de la même liste, ou on organise des élections dans deux mois si ce n'est pas possible.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

En vigueur du jeudi 7 mai 1992 au mercredi 29 décembre 1999