Code des communes

CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes

Article R*166-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de création d'un syndicat mixte

Résumé Le commissaire du département doit donner un arrêté pour créer le syndicat mixte.
Mots-clés : Syndicat mixte Autorisation Arrêté Département Administration publique

L'autorisation de créer un syndicat mixte prévue à l'article L. 166-2 est donnée par arrêté du commissaire de la République du département siège du syndicat.

Article R*166-2

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.

Article R166-3

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Application des règles de liquidation aux syndicats mixtes

Résumé Les mêmes règles de disparition d'un syndicat de communes s'appliquent aux syndicats mixtes.
Mots-clés : syndicats mixtes liquidation collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R166-4

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Liquidation d'un syndicat mixte à un seul membre

Résumé Quand un syndicat mixte ne compte plus qu'un seul membre, l'État le ferme et le règle comme on dissout une association.
Mots-clés : Coopération intercommunale Syndicat mixte Liquidation Code général des collectivités territoriales Droit administratif

Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.