Code des communes

CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes

Abrogé9 avril 2000

Créé le 20 mars 1977 · En vigueur du 7 février 1984 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de création d'un syndicat mixte

Résumé. Le commissaire du département doit donner un arrêté pour créer le syndicat mixte.
L'autorisation de créer un syndicat mixte prévue à l'article L. 166-2 est donnée par arrêté du commissaire de la République du département siège du syndicat.

Créé le 30 décembre 1999

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 1 mars 2000

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Application des règles de liquidation aux syndicats mixtes

Résumé. Les mêmes règles de disparition d'un syndicat de communes s'appliquent aux syndicats mixtes.
Les dispositions de l'article R. 163-6 sont applicables aux syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 1 mars 2000

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Liquidation d'un syndicat mixte à un seul membre

Résumé. Quand un syndicat mixte ne compte plus qu'un seul membre, l'État le ferme et le règle comme on dissout une association.
Lorsqu'un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-2 ne compte plus, par suite de l'application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, qu'un seul membre, sa disparition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il a son siège et le syndicat est liquidé dans les conditions prévues aux articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 7 février 1984 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes
Article R*166-1
Article R*166-2
Article R166-3
Article R166-4