Code des communes

CHAPITRE 9 : Dispositions communes

Abrogé9 avril 2000
Abrogé9 avril 2000

Créé le 28 septembre 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des actes administratifs des collectivités intercommunales

Résumé. Chaque six mois, les collectivités intercommunales doivent mettre leurs décisions à disposition du public, en les affichant et en les proposant gratuitement ou à la vente.
Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 169-1, a une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du mardi 28 septembre 1993 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 9 : Dispositions communes
Article R*169-1