Code des communes

Article R*160-2

Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges des collèges électoraux

Résumé. Les communes sont réparties en trois groupes pour recevoir un pourcentage de sièges : les petites communes 40 %, les cinq plus grandes 20 %, 30 % ou 40 % selon leur taille, et le reste aux autres communes, puis on arrondit.
Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 p. 100 du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes;
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 p. 100 de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 160-1 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 p. 100, entre 25 et 40 p. 100 ou plus de 40 p. 100 de la population de l'ensemble des communes du département ;
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

En vigueur du jeudi 7 mai 1992 au mercredi 29 décembre 1999