Code des communes

Article R*160-1

Article R*160-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de membres des commissions départementales

Résumé Une commission départementale doit avoir 40 membres, mais on ajoute un siège quand le département a plus de 600 000 habitants, chaque commune de plus de 100 000 habitants, ou chaque tranche de 100 communes après 400, et le préfet décide du nombre final.
Mots-clés : organisation territoriale gouvernance locale commissions intercommunales démographie préfet

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 160-1, le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 160-1, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mai 1992

Abrogé le jeudi 30 décembre 1999

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 160-1, le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 160-1, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.