Code des communes

Article R*160-4

Abrogé30 décembre 1999

Créé le 7 mai 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'élection des représentants locaux

Résumé. Les représentants des communes et des conseils régionaux sont élus dans les deux mois suivant la réélection des conseils municipaux, généraux et régionaux.
L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 160-3 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.
L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 1999

En vigueur du jeudi 7 mai 1992 au mercredi 29 décembre 1999