Code des communes

CHAPITRE 2 : Biens et droits indivis entre plusieurs communes

Abrogé9 avril 2000

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission syndicale pour gérer les droits indivis entre communes

Résumé. Quand plusieurs communes partagent un bien, on crée une commission syndicale pour le gérer, décidée par le commissaire de la République si elles sont dans le même département, sinon par le ministre de l'intérieur.
La décision portant création de la commission syndicale, prévue à l'article L. 162-1, chargée de l'administration des droits indivis entre plusieurs communes, est prise par le commissaire de la République lorsqu'elles font partie du même département.
Lorsque les communes intéressées appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-1 est pris par le ministre de l'intérieur.

Créé le 11 février 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté ministériel pour conseils municipaux de départements différents

Résumé. Si les conseils municipaux sont dans des départements différents, le ministre de l'intérieur décide par arrêté.
Lorsque les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-3 est pris par le ministre de l'intérieur.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 11 février 1983 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 2 : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
Article R*162-1
Article R*162-2